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Quelles sont les règles de désignation d’un suppléant en remplacement d’un titulaire ?

Réponse

Pour les titulaires comme pour les suppléants, la désignation des élus se fait suivant l’ordre de présentation sur la liste.Cette règle l’emporte sur le nombre de voix, sauf si les ratures atteignent 10% des suffrages.

 

 Si les candidats d’une même liste ont obtenu le même nombre de voix, la désignation des élus se fait dans l’ordre de présentation des candidats sur la liste.

 

Si les candidats ont obtenu un nombre de voix différent, plusieurs situations doit être prises en compte :

 

>  Si tous les candidats ont un nombre de ratures inférieur à 10% des suffrages exprimés, les candidats sont alors proclamés élus dans l’ordre de présentation sur la liste.

 

SI tous les candidats ont un nombre de ratures égal ou supérieur à 10 % des suffrages valablement exprimés, l’attribution des sièges se fait selon le nombre de voix obtenu par chaque candidat.

 

>  Si certains candidats ont obtenu un nombre de ratures inférieur à 10%, les autres de la liste un nombre supérieur à 10%, les sièges seront attribués en priorité par ordre de présentation aux candidats ayant obtenu un nombre de ratures inférieur à 10% puis pour les sièges restant aux autres candidats de la liste en fonction du nombre de voix obtenues.

 

Les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n’a pas systématiquement un suppléant attitré qui le remplace.

 

Le code du travail prévoit le remplacement des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise dans deux circonstances :

 

>  Le titulaire cesse ses fonctions par décès, la démission, rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l’éligibilité (article L.2314-26 et L.2324-24 du code du travail).

 

> Le titulaire se trouve momentanément absent pour une cause quelconque

 

Voici les règles de remplacement pour les deux instances DP et CE.

 

Remplacement des délégués du personnel titulaires

 

 Lorsqu’un délégué du personnel cesse ses fonctions ou se trouve momentanément absent, il convient pour désigner son remplaçant selon les règles de l’article L2314-30 :

 

>  de faire appel en priorité à un délégué suppléant appartenant à une liste présentée par l’organisation syndicale sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu. Le premier critère à retenir est donc celui de la même appartenance syndicale : sur cette liste de même étiquette syndicale que celle du DP titulaire défaillant, priorité est alors donnée au suppléant relevant de la même catégorie professionnelle (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou cadres).

 

>  A défaut de suppléant de même catégorie professionnelle, le remplacement revient, par priorité, au suppléant d’une autre catégorie mais appartenant au même collège ; à défaut, au suppléant d’un collège différent, mais toujours de même appartenance syndicale ;

 

En cas d’absence de suppléant de même appartenance syndicale, on désignera :

 

>  Le candidat présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu comme titulaire ou suppléant ;

 

>  A défaut, le remplacement doit échoir au suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Le remplacement peut alors être assuré par un candidat non élu.

 

Remplacement du titulaire au comité d’entreprise

 

En ce qui concerne le remplacement  d’un titulaire au Comité d’entreprise, celui-ci  se fait selon les règles suivantes.

 

L’article  L. 2324-28 du code du travail prévoit que le remplacement doit être assuré par un élu de la même liste syndicale dans l’ordre suivant :

 

>  désignation du membre suppléant de la même catégorie que celle du titulaire absent. La Cour de cassation a précisé à ce sujet, d’une part, que l’organisation syndicale ne peut choisir elle-même le suppléant qui remplacera le titulaire démissionnaire et, d’autre part que si plusieurs suppléants sont susceptibles d’être désignés, c’est celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui sera choisi.

 

>  A défaut de suppléant dans la même catégorie, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège.

 

 A défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral.

 

A défaut de suppléant de même appartenance syndicale, désignation d’un suppléant d’une autre liste.

 

Il faut donc vérifier par ordre les différents cas de remplacement.

 

L’article  L. 2324-28 du code du travail n’envisage que le cas des titulaires élus sur des listes syndicales. On peut cependant penser que les règles qu’il fixe sont applicables au remplacement d’un élu non syndiqué. Le remplacement sera assuré

 

>  par le suppléant de la même catégorie professionnelle ;

 

>  à défaut, par un suppléant élu appartenant au même collège ;

 

 > à défaut par un suppléant élu appartenant à un autre collège.