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La réglementation sur la place de la pointeuse ou des pointeuses.

Réponse 

Le temps pour aller pointer est-il du temps de travail effectif ?

L’employeur est libre de placer où il le souhaite les pointeuses. Cela relève de son pouvoir de direction.

En cas d’éloignement des badgeuses des vestiaires ou d’une salle de pause, l’employeur devra considérer comme temps de travail effectif les déplacements des salariés du vestiaire à la badgeuse et de la badgeuse à la salle de repos (Cass.soc., 13 juillet 2004, n°02-15142).

Cette jurisprudence concerne d’ailleurs la société Carrefour de Vénissieux et D’Ecully : en lien cette jurisprudence

Les obligations de l’employeur dans le suivi des pointages et la remise de documents aux salariés.

Les salariés disposent, sur les documents comptabilisant leur durée du travail d’un droit d’accès prévu à l‘article 39 de la loi n° 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Ce droit comporte l’accès aux documents et le droit d’en obtenir une copie.

Ce droit d’accès est prévu à l’article D 3171-14 du code du travail.

Y’a-t-il obligation de changer le règlement intérieur ?

Il n’y a pas d’obligation légale de modifier le règlement intérieur en cas de mise en place de la badgeuse. En effet le règlement intérieur peut comporter l’obligation de respecter les horaires de travail et de pointer selon la circulaire DRT n° 5-83, 15 mars 1983 : BO Trav., n° 83/16.

La communication légale qui doit être faite aux salariés.

Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés (article L.2323-32 du code du travail).

A défaut d’information et consultation ce moyen sera un élément de preuve illicite.

Cette carence constitue un délit d’entrave.

Les salariés doivent être informés sur ce dispositif.  L’article L.1222-4 du code du travail prévoit « qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ».

Qui peut modifier les pointages (Corrections par exemple) et surtout valider la validité des pointages ?

En principe, le système d’enregistrement doit être fiable et infalsifiable (article L.3171-4 du code u travail).  Ce système ne doit pas permettre les correctifs a posteriori des enregistrements réalisés, ni contenir un système d’écrêtage, de forfaitisation ou de suppression des heures.

Des correctifs peuvent être faits pour palier à des anomalies de badgeage (oubli de badger, salariés ayant badgé plusieurs fois…). Les personnes habilitées à le faire sont en toute logique celles qui peuvent avoir accès aux informations nominatives prévues dans la Délibération CNIL n° 02-001, 8 janv. 2002, à savoir les personnes habilitées du service du personnel, le personnel gérant la paie (en lien ci-dessus).

Y’a-t-il une obligation de déclarer ces personnes à la CNIL ?

Ce dispositif doit être déclaré à la CNIL puisqu’il constitue un traitement automatisé d’informations nominatives au sens de la loi de 1978 (il permet l’identification des personnes physiques auxquelles il s’applique).

Ces personnes n’ont pas à être déclarées.

 La norme n° 42 du 8 janvier 2002 permet une déclaration simplifiée des traitements automatisés de gestion des contrôles d’accès à l’entreprise – cf document CNIL

Voici le formulaire de la déclaration simplifiée du site de la CNIL:

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13810.do

https://www.declaration.cnil.fr/declarations/declaration/signataire.display.action#

La CNIL se réserve le droit de contacter la personne indiquée sur le formulaire afin de recueillir des compléments d’informations.