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Activité partielle et droit à la retraite

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Arrêté du 14 mai 2021 relatif à la prise en charge par le fonds de solidarité de vieillesse des droits à retraite au titre de l’activité partielle

Décret n° 2021-593 du 14 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d’activité partielle pour les droits à retraite des assurés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et pour les assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Avant l’épidémie de Covid-19, les périodes d’activité partielle n’ouvraient pas de droit à la retraite. Mais en raison de la crise sanitaire, une mesure provisoire de prise en charge a été mise en place le 1er mars 2020 pour les pensions retraite du régime de base obligatoire prenant effet à compter du 12 mars 2020. Ce dispositif exceptionnel devait prendre fin le 31 décembre 2020.

Mais, la loi de financement de Sécurité sociale 2021 pérennise le dispositif. Le Fonds de solidarité vieillesse prend en charge les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l’indemnité horaire d’activité partielle. Le versement du fonds est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d’assurés bénéficiant des indemnités horaires d’activité partielle.

Des décrets relatifs à la prise en compte des périodes d’activité partielle pour les droits à la retraite ont été publiés au Journal officiel des 12 et 15 mai 2021. Ils concrétisent l’engagement de remédier à l’absence d’acquisition de droits à la retraite de base au titre de l’indemnité perçue en activité partielle.

Le contingent d’heures pour lequel le salarié peut valider un trimestre au titre de la retraite de base, y compris en cas d’activité partielle de longue durée, est ainsi fixé à 220 heures dans la limite de 4 trimestres par année civile.

Les périodes d’activité partielle sont également prises en compte pour les salariés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue.