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Passe sanitaire et obligation vaccinale : la FGTA-FO vous informe

Le passe sanitaire initialement mis en place par la loi du 31 mai 2021 ne concernait le public que de certains lieux et établissements.

La loi du 5 août 2021 étend cette obligation notamment aux salariés, jusqu’au 15 novembre 2021 (date de fin de l’état d’urgence) et prévoit une obligation vaccinale pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico‑social.

L’obligation vaccinale

La vaccination contre le Covid-19 est rendue obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux. Sont en particulier concernés, les professionnels en contact avec des personnes vulnérables (employés à domicile pour certains bénéficiaires personnes âgées ou en situation de handicap).

Sont concernés : les professionnels employés par un particulier employeur, effectuant des interventions au domicile des personnes ainsi que les salariés de prestataires de services.

Les personnels non encore vaccinés ont jusqu’au 15 septembre 2021 pour le faire, voire jusqu’au 15 octobre 2021 s’ils ont déjà reçu une première dose de vaccin.

A compter du 7 août 2021 et jusqu’au 14 septembre 2021 : les personnes travaillant dans les secteurs sanitaires et médico‑social dont le schéma vaccinal n’est pas complet, devront présenter un certificat de rétablissement ou un test de non-contamination ou un certificat médical de contre-indication qui pourra comprendre une date de validité.

L’instauration du Passe sanitaire

A partir du 30 août et jusqu’au 15 novembre 2021, devront présenter un passe sanitaire, les salariés travaillant dans les établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

– Les activités de loisirs ;

  • Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire, le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels ;
  • Les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • les grands magasins et centres commerciaux dont la surface commerciale est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du préfet, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport
  • les transports publics (trains, bus, avions) pour les trajets longs (interrégionaux), sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
  • les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
  • les salles de concerts et de spectacles ou dans un cirque ;
  • Les cinémas ou festivals ;
  • Les événements sportifs clos et couverts ;
  • Les musées, salles d’exposition temporaire ou bibliothèques (à l’exception des bibliothèques universitaires et spécialisées) ;
  • Les salles de jeux, escape game, casino ;
  • Les fêtes foraines avec plus de 30 attractions ou stands ;
  • Les bateaux de croisière ou navires avec hébergement ;
  • Les discothèques, clubs dansants, bars ou restaurants ;
  • Les parcs d’attractions ou zoologiques ;
  • Les manifestations culturelles qui sont organisées dans les établissements d’enseignement supérieur.

Le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision du n° 2021-824 et celle de du n° 2021- 819 que les activités politiques, syndicales ou cultuelles sont exclues de l’obligation du passe sanitaire. Il s’agit des réunions politiques, électorales et syndicales.

La mise en œuvre des dispositifs

La présentation des documents est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

Hors les cas prévu, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés ».

L’information du CSE

Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le CSE des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations résultant des dispositifs sanitaires.

L’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur ait mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur les dites mesures.

Autorisations d’absences

Les salariés et les stagiaires bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.

Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié ou au stagiaire qui accompagne un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

Absence de Passe sanitaire ou de vaccination

Lorsqu’un salarié ne présente pas les justificatifs alors que la situation le nécessite, l’employeur l’informe sans délai des conséquences de l’interdiction d’exercer son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

Le Passe sanitaire peut prendre la forme :

  • d’une présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19,
  • d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19,
  • d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu jusqu’à la production des justificatifs requis.

Cette suspension s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération et ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve cependant le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Lorsque la suspension se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation temporaires, au sein de l’entreprise, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Attention : l’employeur ne peut en aucun cas licencier un salarié pour défaut de présentation du passe sanitaire ou du certificat de vaccination. Cependant, l’employeur pourrait fonder sa décision de licencier sur un autre motif tel que l’absence prolongée ou répétée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié.