Skip to content Skip to footer

Tractage le jour du scrutin : est-ce autorisé ?

Les élections CSE, dans les entreprises de vos secteurs, étant en cours ou à venir, le service juridique à été interpellé sur la problématique des OS qui distribuent des tracts le jour même des élections.

Sachez que cela est possible si rien n’est prévu dans le PAP !

En effet, aucune mention ne figure dans la loi concernant l’organisation matérielle de cette propagande électorale.

Il n’y a pas, en matière d’élections professionnelles, de date limite pour procéder à la propagande électorale, à moins que le protocole préélectoral ne le prévoie.

En principe, elle peut se dérouler jusqu’au jour de l’élection, sous réserve de ne pas être exercée dans l’intention de nuire aux autres syndicats et dans la mesure où il n’y a pas de « propagande abusive » susceptible de fausser les résultats du scrutin (Cass. soc., 1er déc. 1993, nº 93-60.029).

C’est le juge du fond qui détermine si la diffusion d’un tract à la veille du scrutin a eu une influence déterminante sur ses résultats (Cass. soc., 18 févr. 1988, nº 87-60.027 P ; Cass. soc., 20 oct. 1998, nº 98-60.425 ; Cass. soc., 7 nov. 2012, nº 11-60.184).

Ainsi un tract distribué le jour même du scrutin, s’il ne dépasse pas, dans son contenu, les limites normales de la propagande électorale, n’est pas de nature à porter atteinte à la libre détermination des électeurs (Cass. soc., 13 déc. 1988, no 88-60.158).

Un syndicat peut donc le jour du vote :

  • appeler à voter pour ses candidats en diffusant un tract se bornant à préciser sa profession de foi et ne contenant aucune mise en cause des organisations syndicales concurrentes ou des candidats des listes adverses (Cass. soc., 5 déc. 1984, nº 84-60.516) ;
  • diffuser un tract n’excédant pas, dans son contenu, « les limites normales de la propagande électorale » et n’étant pas de nature « à porter atteinte à la libre détermination des électeurs » (Cass. soc., 13 déc. 1988, nº 88-60.158 ; dans le même sens : Cass. soc., 27 juin 1990, nº 89-61.359), ou ne contenant « aucune assertion diffamatoire à l’égard d’une quelconque autre organisation syndicale » (Cass. soc., 20 nov. 2002, nº 01-60.903).