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Les délais de consultation du CE : une possible négociation ?

Réponse

Issus de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, du décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d’entreprise et d’expertise, et de la Circulaire DGT 2014/1 du 18 mars 2014 relative à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d’entreprise et d’expertise.

L’article L.2323-3 du Code du travail prévoit que les consultations du CE doivent se dérouler dans un « délai d’examen suffisant » tout en l’encadrant a minima.

Ainsi, sauf dispositions législatives spéciales, les délais impartis au CE pour rendre son avis sont fixés par un accord entre l’employeur et le CE ou, le cas échéant, le CCE adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité.

Le mode de fixation par accord est le mode de fixation de droit commun.

A défaut d’accord, c’est le décret du 27 décembre 2013 qui encadre les délais de consultation.

Que doit respecter cet accord ?

Il doit s’inscrire dans le respect du principe de l’effet utile de la consultation.

Le comité doit pouvoir disposer d’informations précises et écrites, d’un délai d’examen suffisant ainsi que de la réponse motivée de l’employeur pour être en mesure de rendre un avis éclairé.

Cette notion de « suffisance » varie en fonction du contexte et de la complexité du sujet.

Quel est le contenu de l’accord ?

L’employeur et les membres du comité peuvent choisir de négocier sur différents aspects de la procédure. Il peut fixer :

> Un point de départ du ou des délais différent de celui prévu par le décret (par exemple : délai commençant à partir de la première réunion consacrée à la remise des informations nécessaires à la consultation) ;

> Un délai uniforme pour l’ensemble des consultations concernées ou, à l’inverse, prévoir des délais différents en fonction du thème abordé ou en fonction de la nature et de l’importance des questions soumises au comité ;

> Des délais plus longs que ceux fixés dans le code du travail ou plus courts sans être cependant inférieurs à 15 jours ;

> sa date d’entrée en vigueur et le régime applicable aux consultations en cours. Il est d’ailleurs conseillé de sécuriser la procédure de consultation en prévoyant une application aux seules consultations à venir après l’entrée en vigueur de l’accord.

Mais également :

> Les modalités d’échanges de documents ;

> l’organisation des consultations si un CCE et/ou CHSCT et ou expert interviennent

> le nombre de réunion, etc.

Comment cet accord est adopté ?

L’accord est adopté à la majorité des membres titulaires élus du CE. Pour le calcul des votes des élus, il ne sera tenu compte que des membres présents. Les abstentions, les votes blancs ou nuls seront assimilés à des votes s’opposant à la résolution.

L’accord ne sera donc adopté que si la moitié plus un des membres titulaires présents vote expressément en faveur de son adoption.

En cas de carence aux élections des membres du comité d’entreprise, les délégués du personnel, appelés à exercer temporairement les attributions économiques du CE et, à être consultés dans ce cadre, sont habilités à négocier et signer avec l’employeur un accord de fixation des délais de consultation.

Quid en cas d’absence d’accord ?

A défaut d’accord, les délais de consultation impartis sont fixés par décret (article R.2323-1-1 nouveau du Code du travail) :

Un mois ;

Deux mois en cas d’intervention d’un expert comptable, d’un expert technique ou encore d’un expert libre;

Trois en cas de saisine du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT);

> Quatre mois si une instance de coordination des CHSCT a été mise en place.

L’avis du ou des CHSCT est transmis au CE au plus tard sept jours avant l’expiration du délai accordé au CE pour rendre son avis.

Les délais de consultation du comité d’entreprise courent à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.

Il s’agit de délais calendaires, c’est-à-dire de date à date hormis s’ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ; dans ce cas, ils sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

A l’expiration de ces délais, applicables depuis le 1er janvier 2014, le CE est réputé avoir rendu un avis négatif(article L.2323-3 al. 4).

 Quelles sont les consultations concernées (article L.2323-3 alinéa 3 du code du travail)?

Les consultations concernées par le dispositif d’encadrement des délais sont celles prévues aux articles L.2323-6 à L.2323-60, L. 2281-12, L.2323-72 et L.3121-11 du code du travail et qui ne sont pas soumises à des délais spécifiques prévus par une disposition législative.

Les consultations concernées sont les suivantes :

> Questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ;

>  Modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise (fusion, cession, etc.) ;

> Projet important d’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise ;

> Problèmes généraux intéressant les conditions de travail (organisation du travail, etc.) ;

> Formation professionnelle et apprentissage.

> Rapports périodiques, dont le bilan social

> Droit d’expression des salariés

Quelles sont les consultations qui ne sont pas concernées ?

Les consultations non listées par l’article L.2323-3 du code du travail. Exemple : projet de licenciement économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours encadré par l’article L.1233-30 du code du travail

> Les consultations énumérées par l’article L.2323-3 mais dont les délais sont déjà encadrés par des dispositions législatives comme par exemple : consultation en cas d’introduction de nouvelles technologies (1 mois : article L.2323-13 du code du travail), sur le rapport sur la situation économique dans les entreprises de moins de 300 salariés (15 jours : article L.2323-47), ou sur le bilan social (15 jours : article L.2323-72), sur le plan de formation (trois semaines : article L.2323-36 du code du travail) , sur les OPA (offre publique d’achat) déposées à compter du 1er juillet 2014 (1 mois à compter du dépôt de l’offre : article L.2323-23-1 nouveau du code du travail).

Dans le cadre de la procédure spécifique de recherche d’un repreneur en cas de fermeture d’établissement, si le CE décide d’émettre un avis dans la phase d’information sur les offres de reprise, il est soumis aux délais applicables à la procédure de licenciement économique (article L.1233-57-15 du code du travail). Si l’employeur souhaite accepter une offre de reprise, la consultation du CE est soumise au droit commun c’est-à-dire 1 à 4 mois à défaut d’accord entre l’employeur et le CE (article L.1233-57-19 du code du travail).

> Les réunions de CE qui ne constituent pas des consultations en tant que telles, mais des séances de remises d’informations et communications de documents éventuellement suivies d’observations du CE comme par exemple : communication des documents comptables et financiers (article L.2323-8 du code du travail).